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08/04/2013

Carrière et laïcité...

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, dans deux affaires de licenciement d’une salariée aux motifs qu’elle portait un voile islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux et contrevenait ainsi à une disposition du règlement intérieur de l’employeur. Dans l’affaire concernant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, s’agissant d’une salariée travaillant comme “technicienne de prestations maladie”, la Cour de cassation juge pour la première fois que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé. En revanche, dans l’affaire Baby Loup (F 11-28.845), s’agissant d’une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d’intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail. Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Tel n’est pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement de la salariée pour faute grave aux motifs qu’elle contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré le licenciement fondé est dès lors cassé

27/03/2013

Non, Monsieur Hollande, la courbe du chômage ne s'inversera pas en 2013

Le chômage croît... Ce ne sont pas les contrats aidés (qui sont financés par les Français) qui y changeront quelque chose. Pourquoi nos gouvernants font-ils semblant de croire le contraire. N'ont-ils donc pas enfin compris que seules les entreprises créent de l'emploi et qu'elles n'en créeront pas tant qu'elles seront submergées de charges et de contraintes juridiques et tant que certains ministres (qui ne connaissent rien à l'entreprise pour n'y avoir jamais mis les pieds) continueront de tenir un discours anti-entreprises.

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07/03/2013

A PROPOS DES STAGES...

stagesC 'est une vieille lune : beaucoup s'imaginent à droite comme à gauche que le système des stages en entreprise, c'est la porte ouverte à l'"exploitation" et que c'est une façon pour beaucoup d'éviter d'embaucher.

Les récents propos de la ministre de l'enseignement supérieur, Madame FIORASSO, une enseignante et agent de collectivités locales qui n'a jamais vraiement travaillé en entreprise et qui n'y a jamais été stagiaire, illustrent une fois de plus cette idée.

Elle pense qu'un stagiaire vaut un salarié et que beaucoup ne prennent des stagiaires que pour éviter de recruter un salarié. Cette idée est indécente :

Quelle indécence pour les salariés : leur expérience ne vaudrait donc rien ?

Quelle indécence pour les entreprises : la plupart d'entre elles en France sont en grande difficulté dans la période de crise actuelle. Autrement dit : une décision de ne plus recruter de stagiaires n'entrainerait évidemment pas une décision de recruter des salariés pour les mêmes postes.

Quelle indécence pour les jeunes : conséquence des appréciations de la ministre : il faut interdire les stages de plus de 6 mois et interdire les stages en dehors des cursus de formation. Quelle belle idée pour réduire encore les possibilités de stages pour les jeunes et pour les empêcher de tester de nouvelles activités, de changer une orientation qui se révèlerait décevante...

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23/01/2013

EXCLUSIF : les statistiques officielles du Conseil de Prud'hommes de Paris

En 2012, les saisines du Conseil de Prud'hommes de Paris (évidemment de loin le plus important de France) ont diminué de près de 18 %. L'explication essentielle : le développement des ruptures conventionnelles mises en place par le gouvernement de François FILLON. Ces ruptures conventionnelles ont le grand mérite de faciliter les départs à l'amiable. Ce n'est pas pour autant que les délais de traitement des affaires se sont raccourcis. Ils ont plutôt augmenté passant de 16,6 mois fin 2011 à 16,9 mois fin 2012 en raison du nombre croissant d'affaires renvoyées à la demande des parties.

Il faut savoir aussi que parmi les affaires terminées, seulement 57 % l'ont été par un jugement, 5 % par une conciliation et 38 % par une autre cause (désistement, accord intervenu entre temps, caducité, etc.)

22/01/2013

L"accord sur l'emploi : suite...

Le blog examine les autres principaux points de cet accord sous l'angle critique qu'on lui connaît...

Des droits rechargeables à l'assurance-chômage en cas de reprise d'activité

A l'avenir, le chômeur qui reprendra une activité, mais qui n'aura pas utilisé toutes ses allocations pourra conserver son reliquat de droits. Celui-ci viendra se cumuler à ceux acquis dans le cadre de son nouvel emploi. Ce système n’est pas financé dans l’état actuel et ne pourra s’appliquer que si les partenaires sociaux trouvent une solution financière : augmentation des cotisations ou diminution de la durée d'activité requise pour atteindre le niveau actuel des droits à l'assurance chômage. La prochaine convention de l'UNEDIC n’est prévue que fin 2013…

Faciliter la mobilité des salariés

Dans l’intérêt des salariés : dans les entreprises de plus de 300 personnes, les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté pourront aller découvrir un emploi dans une autre entreprise tout en ayant l’assurance de pouvoir retrouver leur emploi antérieur ou un emploi similaire après.  S'il ne revient pas, son départ sera considéré comme une "démission". Toujours selon l'accord, l'employeur pourra refuser le congé mobilité à deux reprises. Au-delà, l'employé bénéficiera d'un accès privilégié au CIF. Le congé individuel de formation est un droit et l’employeur ne peut le refuser au salarié. Il est vraisemblable que cette mesure sera peu appliquée et si elle devait l’être, elle risque de désorganiser les services des entreprises et sera source de contentieux : qu’est-ce qu’un emploi similaire ?. Il existe d’ailleurs déjà un congé mobilité dans les entreprises de 300 personnes d'une durée de 12 mois, à l'initiative de l'employeur. Ce congé est très peu utilisé.

Dans l’intérêt de l’entreprise : certes les employeurs auront désormais l'obligation d'entamer une négociation sur "les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne" en vue de définir des mesures d'accompagnement (formation et aides à la mobilité géographique) mais, en cas de refus de mobilité, le salarié ne bénéficiera pas des mesures de reclassement prévues dans le cadre d'un licenciement économique car son licenciement sera considéré comme ayant un motif personnel. Que se passera-t-il si la négociation n’aboutit pas : le salarié pourra-t-il dans ce cas refuser la mobilité ?

Des licenciements collectifs facilités ?

Actuellement, les licenciements collectifs sont très complexes à mettre en œuvre et peuvent par leur lourdeur précipiter la déconfiture de l’entreprise au lieu de l’aider à s’en sortir. L’accord prévoit que le seuil de déclenchement du plan social reste inchangé : 10 salariés ou plus licenciés sur une période de 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Mais la procédure est totalement modifiée en vue de raccourcir les délais de mise en œuvre : l’entreprise a le choix entre négocier un accord collectif majoritaire avec ses syndicats ou solliciter l’homologation par l’inspection du travail. En cas d’accord, la procédure de consultation du CE sera encadrée dans le cadre d’un délai préfix. Passé ce délai, le PSE sera mis en œuvre et le Comité d’entreprise ne pourra pas s’y opposer. Pour les sociétés n'ayant pas réussi à négocier ou celles n'ayant pas de délégués syndicaux pour finaliser un accord, les licenciements économiques vont devenir bien plus compliqués : l’administration aura 21 jours pour valider un PSE. Si elle ne répond pas le licenciement sera homologué. L'administration sera en mesure de bloquer tous les licenciements qu’elle n’estimera pas justifiés pour des raisons économiques ou si  elle juge que le PSE est insuffisant, En cas de contestation par l’employeur ou les salariés, quel sera le tribunal compétent ?

Faciliter les accords de maintien dans l’emploi

Une entreprise en difficulté pourra conclure un accord majoritaire pour ajuster temps de travail et rémunérations pendant deux ans, en contrepartie de l’engagement de limiter les licenciements. Ces accords qui existent déjà dans la pratique mais sont souvent contestés. Si l’entreprise se sépare de moins de 10 salariés, elle n’aura pas à passer par un plan social pour réaliser ces ajustements. En cas de rétablissement des comptes de l’entreprise, les bénéfices devront être partagés avec les salariés selon des modalités qu’il conviendra de préciser.

Encourager les accords amiables en cas de licenciement

Il s’agit là de décourager la saisine des prud’hommes qui devint quasiment systématique quand il n’y a pas d’accord amiable. L’accord prévoit à cet effet une grille d'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié : entre 0 et 2 ans d'ancienneté, l'indemnité forfaitaire s'élève à 2 mois de salaire, 4 mois entre 2 et 8 ans, 8 mois entre 8 et 15 ans, 10 mois entre 15 et 25 ans, 14 mois au-delà de 25 ans.

Que penser de tout ceci ? De nouvelles charges financières directes ou indirectes pour les entreprises. Une nouvelle usine à gaz. Pas certain que les négociateurs qui représentent si peu les salariés ou les employeurs soient bien au fait des blocages actuels dans les entreprises. Toutes ces dispositions sont très loin de la vraie flexisécurité.QUI COMPRENDRA QUE FACILITER LES LICENCIEMENTS, C’EST FACILITER L’EMPLOI, c’est permettre la vraie mobilité dans les carrières, c’est offrir des chances nouvelles aux salariés amers, désabusés ou découragés, c’est enlever la peur pour l’employeur dans la gestion de son personnel, peur qui l’empêche très souvent d’embaucher, c’est permettre à chaque salarié, même aux profils les plus atypiques, même aux jeunes, même aux vieux, même aux handicapés, même à ceux qui ont eu une carrière chaotique de trouver ou retrouver un emploi valorisant. Toutes ces disposition qui vont encore alourdir le Code du travail ne vont malheureusement pas dans le bon sens.