15/02/2015
Comment la loi Macron va accroître les délais de traitement des affaires dans les Conseils de prud'hommes...
Selon le rapport de la commission spéciale à l’Assemblée nationale l’objectif de la réforme des prud’hommes est de pallier les difficultés que rencontre actuellement la juridiction prud’homale par la réduction des délais de traitement des affaires
Mais on constate que cette réforme va, au contraire, accroître ces délais.
En effet, le projet ouvre la possibilité pour le Bureau paritaire de conciliation (composé de juges élus par leurs pairs) de renvoyer directement les parties, avec leur accord, devant une formation de jugement restreinte à deux juges lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire (l’immense majorité des cas de saisine des Prud’hommes) et fixe à trois mois le délai dont il dispose pour statuer.
Ce circuit « accéléré » ne le sera pas car il suppose l’accord des deux juges. Or si ces deux juges ne sont pas d’accord, ce qui sera vraisemblablement le cas afin de mieux sauvegarder les droits de la défense, l’affaire sera renvoyée devant un juge départiteur de la conciliation, ce qui augmentera considérablement les délais !
Mais il y a pire car le délai de trois mois prévu par le texte restera largement théorique comme à chaque fois qu’une disposition législative a fixé un délai de jugement sans se soucier de l’harmoniser avec les exigences du principe du contradictoire. En effet, on voit que les délais imposés déjà inscrits dans le code du travail pour des demandes de requalification ne peuvent être respectés nulle part. Afficher un nouveau délai maximal de traitement des dossiers ne modifiera pas les choses car rien ne viendra sanctionner son respect. L’exigence de traitement des litiges dans un délai raisonnable ne permet pas en effet de faire l’impasse sur les droits de la défense, principe de base issu de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme qui gouverne par hypothèse le procès prud’homal et doit de surcroît se concilier avec les possibilités matérielles de fonctionnement des conseils et des conseillers.
Ce texte se heurte également à des objections pratiques tenant à l’impossibilité pour les conseils d’organiser un double rôle des formations de jugement (normale et restreinte) sans savoir combien d’affaires seront renvoyées devant les bureaux de jugements à deux et à quatre et donc d’y affecter les juges nécessaires. L’introduction de cette procédure, accélérée sur le papier mais complexe à mettre en œuvre en pratique, risque donc de conduire à un ralentissement supplémentaire du traitement des dossiers, au rebours des intentions affichées par ses auteurs.
Mais ce n’est pas fini !
Le texte prévoit aussi la possibilité pour le Bureau paritaire de conciliation de renvoyer directement l’affaire devant une formation de jugement présidée par le juge départiteur.
Cette nouvelle procédure ouverte, sans possibilité de recours, dès que les conseillers Bureau de conciliation estiment que la nature de l’affaire le justifie, pourra concerner la très grande majorité des demandes prud’homales compte tenu de l’imprécision de cette notion et va donc faire de la parité du bureau de jugement une exception.
Ainsi le renvoi direct à la formation présidée par le juge départiteur ne diminuera pas les délais de jugement, à moyens humains équivalents, puisqu’elle aboutira à multiplier les affaires qui lui sont soumises. Faut-il rappeler que le recours au départage a actuellement pour effet de doubler les délais de jugement ?
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